R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
27. Si une évaluation actuarielle du régime à prestations cibles montre que la somme du coût des engagements du régime et de la cotisation additionnelle excède les cotisations fixées par le régime, l’insuffisance des cotisations doit, selon les modalités fixées par le régime, être comblée par une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes:
1°  une réduction des droits relatifs au service antérieur à la date de l’évaluation actuarielle;
2°  une hausse des cotisations salariales;
3°  une réduction de la cible des prestations.
Le régime doit prévoir les types de mesures de redressement pouvant être utilisées, de même que l’ordre de priorité entre ces mesures.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent toutefois que si l’insuffisance des cotisations est supérieure à 2% des cotisations fixées par le régime.
D. 1052-2013, a. 27; D. 324-2016, a. 8.
27. Si une évaluation actuarielle du régime à prestations cibles montre que le coût des engagements du régime excède les cotisations fixées par le régime, l’insuffisance des cotisations doit, selon les modalités fixées par le régime, être comblée par une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes:
1°  une réduction des droits relatifs au service antérieur à la date de l’évaluation actuarielle;
2°  une hausse des cotisations salariales;
3°  une réduction de la cible des prestations.
Le régime doit prévoir les types de mesures de redressement pouvant être utilisées, de même que l’ordre de priorité entre ces mesures.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent toutefois que si l’insuffisance des cotisations est supérieure à 2% des cotisations fixées par le régime.
D. 1052-2013, a. 27.